I. ― L'article L. 561-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les IV et VI sont abrogés ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. »
II. ― L'article L. 561-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° A la première phrase, le mot : « déclarent » est remplacé par le mot : « adressent » ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « une déclaration » sont remplacés par les mots : « cette information » ;
b) Les mots : « à compétence nationale TRACFIN » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 561-23 » ;
c) A la fin, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « transmission » ;
4° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d'information.
« III. ― Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15. »