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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


I. ― L'article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Sont ajoutés des II à VI ainsi rédigés :
« II. ― A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.
« III. ― Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
« 1° Nom des implantations et nature d'activité ;
« 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.
« V. ― Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et V. »
II. ― Le 0I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »
III. ― Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque Etat ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du public.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.
V. ― Le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.