Articles

Article 84 AUTONOME (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 84 AUTONOME (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


L'établissement public « Etablissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».
Le compte financier de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.