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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national » ;
3° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;
4° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « haut conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° L'article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1, en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres Etats membres et avec les institutions européennes compétentes.
« Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.
« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5° du présent article.
« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° L'article L. 631-2-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;
7° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3.-I. ― Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir.
« Ces informations sont rendues publiques par le président du haut conseil.
« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ni être salarié ou prestataire d'une telle entité.
« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l'article L. 631-2 s'il détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers ou s'il est salarié ou prestataire d'une telle entité.
« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.
« Ce secret n'est pas opposable :
« 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Haut Conseil de stabilité financière ;
« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »