Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Martinique, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment de maîtrise de la demande d'énergie et d'énergies renouvelables.
L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.