A N N E X E
AVENANT DU 29 MAI 2013 MODIFIANT L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE, L'ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 ET L'ARTICLE 60 DES ANNEXES VIII ET X AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
D'autre part,
Vu l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5424-20 du code du travail ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
Vu les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Il est inséré, après le deuxième alinéa du § 1 de l'article 3 de la convention du 6 mai 2011, les alinéas ci-après :
« La part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.
Une exonération de la part de la contribution à la charge de l'employeur est accordée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé. »
Article 2
L'article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est rédigé comme suit :
« Article 44
§ 1. Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2. Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée comme suit :
7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois ;
5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ;
4,5 % pour les contrats visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou, à défaut, la durée minimale est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :
― dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
― pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
― pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
§ 3. Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.
L'employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant trois mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette exonération est portée à quatre mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le premier jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date. »
Article 3
Sans préjudice de la renégociation des annexes ci-après, dans le cadre de la renégociation de la convention d'assurance chômage d'ici à la fin 2013, l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
« Article 60
§ 1. Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
§ 2. Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :
6,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à un mois ;
5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
4 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat ou, à défaut, la durée minimale, hors renouvellement, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
§ 3. La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 3,50 % :
― dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
― pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail. »
Article 4
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2013. Il s'applique aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée prenant effet à compter de cette date, quelle que soit la date de leur signature.
Article 5
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 29 mai 2013.
En trois exemplaires originaux.
MEDEF.CFDT.
CGPME.CFTC.
UPA.CFE-CGC.
RAPPORT RELATIF À L'AGRÉMENT DE L'AVENANT DU 29 MAI 2013 MODIFIANT L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE, L'ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 ET L'ARTICLE 60 DES ANNEXES VIII ET X AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011
L'article L. 5422-20 du code du travail dispose que les mesures d'application relatives à l'assurance chômage « font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ».
Ces accords sont agréés par le ministre chargé de l'emploi, ce qui a pour effet de les rendre obligatoires pour les employeurs et les salariés relevant de l'assurance chômage. L'article L. 5422-22 du même code indique également que « pour pouvoir être agréés, les accords...ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur ».
Le pouvoir d'appréciation du ministre, comme le précise le Conseil d'Etat (arrêt du 11 juillet 2001), réside dans la possibilité de s'opposer à l'agrément sollicité, pour des motifs d'intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l'équilibre financier du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d'emploi.
Le ministre chargé de l'emploi a été saisi le 17 juin 2013 d'une demande d'agrément de l'avenant du 29 mai 2013 modifiant l'article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.
Ce texte a été signé par le MEDEF, la CGPME et l'UPA, d'une part, et par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, d'autre part. Lors de la séance du Conseil national de l'emploi du 27 juin 2013, deux organisations syndicales, la CGT-FO et la CGT, ont souhaité exprimer leur opposition à l'avenant relatif à la modulation des contributions d'assurance chômage, réaffirmant leur opposition à certaines dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 relatif à la sécurisation des parcours professionnels.
En application de l'article R. 5422-17 du code du travail, le Conseil national de l'emploi fait l'objet d'une nouvelle consultation le 11 juillet 2013, sur la base du présent rapport.
I. ― Principales évolutions apportées
par l'avenant du 29 mai 2013
L'avenant du 29 mai 2013 modifie les textes conventionnels relatifs à l'assurance chômage afin d'intégrer le principe de la modulation des contributions et d'en préciser les modalités de mise en œuvre.
Il traduit ainsi la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et transcrite dans la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, de réduire la précarité et de favoriser l'embauche en CDI.
Il prévoit ainsi, d'une part, une majoration des contributions patronales pour les contrats à durée déterminée en fonction de leur durée et du motif de recours à ce type de contrat et, d'autre part, le principe de l'exonération des contributions au titre de l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en CDI.
La majoration correspond à :
3 points pour les CDD d'une durée inférieure ou égale à un mois (passage à 7 % ou 6,5 % s'agissant des bénéficiaires des annexes VIII et X) ;
1,5 point pour les CDD d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois (passage à 5,5 % ou 5 % pour les contrats des bénéficiaires des annexes VIII et X).
0,5 point pour les CDD d'usage d'une durée inférieure ou égale à trois mois (passage à 4,5 % ou 4 % pour les contrats des bénéficiaires des annexes VIII et X).
Elle ne s'applique pas :
― aux CDD de remplacement ;
― aux contrats de travail saisonniers ;
― aux contrats de travail temporaire conclus par des entreprises de travail temporaire ;
― aux contrats conclus avec des employés de maison ;
― lorsque le salarié est embauché en CDI à l'issue d'un CDD.
L'avenant prévoit en outre, afin d'inciter les employeurs à embaucher en CDI, une exonération de la contribution de l'employeur à l'assurance chômage pendant quatre 4 mois en cas d'embauche d'un jeune de moins de 26 ans (dès lors que le CDI se poursuit au-delà de la période d'essai) et pendant trois mois dans les entreprises de 50 salariés et plus.
II. ― Impact socio-économique de l'avenant du 29 mai 2013
Concernant l'incitation à l'embauche en CDI ou en CDD de plus de trois mois par la modulation des contributions d'assurance chômage :
Le recours aux formes précaires d'emploi s'est considérablement développé ces dernières décennies, offrant certainement plus de souplesse aux entreprises mais entraînant concomitamment une plus grande précarité pour les salariés.
Entre 2000 et 2010, le nombre total de déclarations d'embauche, hors intérim, a progressé de 42 %. Cette hausse est tirée par la forte croissance des contrats de moins d'un mois (+ 88 %) et notamment celle des CDD de moins d'une semaine (+ 120 %). A contrario, les embauches de plus d'un mois (CDD et CDI) diminuent de 1,7 % sur dix ans.
La forte augmentation des embauches en CDD de moins d'un mois s'observe principalement dans le tertiaire, et plus particulièrement dans les secteurs autorisés par la loi à conclure des contrats « d'usage », qui bénéficient d'un régime dérogatoire (ni durée maximale, ni délai de carence, ni indemnité de précarité).
Ainsi depuis 2000, la part des CDI dans les embauches est passée de 30 à 20 %. Ce phénomène est particulièrement sensible chez les jeunes actifs : moins d'un jeune en emploi sur deux occupe un CDI en 2010 contre plus de trois sur quatre en 1982.
Face à ce constat, la feuille de route de la grande conférence sociale de juillet 2012 indiquait que la négociation à venir comporterait « un volet ayant trait à la lutte contre la précarité excessive du marché du travail (contrats précaires, temps partiel voire très partiel subi...) ainsi qu'à la prise en charge par le service public de l'emploi des publics concernés » et que, « dans le cadre de la renégociation de la convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux tiendront compte à la fois de la situation financière du régime, du marché du travail dégradé et des évolutions induites par les négociations précédemment évoquées, en particulier en vue de la modulation des cotisations ».
Par suite, le document d'orientation de septembre 2013 « pour une meilleure sécurisation de l'emploi » invitait les partenaires sociaux à « trouver des leviers pour que le CDI demeure ou redevienne la forme normale d'embauche, notamment en prenant en considération les coûts induits par les différentes formes de contrat, et en en tirant les conséquences sur la modulation des taux de cotisation, qui aura ensuite vocation à être déclinée dans la convention d'assurance chômage. »
La négociation à laquelle a participé de bout en bout l'ensemble des partenaires sociaux s'est conclue par un accord national interprofessionnel le 11 janvier 2013 qui reprend notamment le principe d'une modulation des contributions d'assurance chômage figurant dans le document d'orientation. L'article 4 de l'ANI prévoit qu'un avenant à la convention d'assurance chômage, entrant en vigueur le 1er juillet 2013, fixera les modalités de mise en œuvre de la modulation selon les conditions déterminées précisément par l'article 4 de l'ANI.
Conformément aux engagements du Président de la République, l'article 11 de la loi du 14 juin 2013 retranscrit fidèlement l'ANI. Cette loi permettra de faciliter le maintien de l'emploi et les créations d'emplois, de faire reculer la précarité et d'ouvrir des droits nouveaux aux salariés. La majoration des contrats courts vise plus particulièrement à favoriser le recours aux CDI et à des CDD plus longs afin de lutter contre la précarité.
Compte tenu de l'augmentation de la part des embauches en CDD ces dix dernières années, le rôle de l'assurance chômage devient crucial pour agir sur le comportement de recrutement des employeurs. A cet égard, l'avenant du 29 mai 2013 à la convention d'assurance chômage relatif à la modulation des contributions qui décline l'article 11 de la loi du 14 juin 2013 constitue un réel progrès : l'instauration d'un taux majoré pour les CDD de courte durée et d'une exonération de contribution pour l'embauche d'un jeune en CDI rendra plus incitative l'embauche en CDI ou en CDD d'une durée supérieure à trois mois.
Concernant le maintien du taux de droit commun pour les contrats de travail temporaire et les contrats saisonniers :
S'agissant des contrats de travail temporaire, l'ANI prévoit que les partenaires sociaux négocieront un accord de branche permettant de sécuriser les parcours professionnels des intérimaires par la mise en place d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A cet effet, les parties signataires invitent la branche du travail temporaire à organiser par accord collectif, dans les six mois suivant la signature du présent accord, notamment les conditions d'emploi et de rémunération des intérimaires qui seront titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Si aucun accord n'est intervenu au moment de l'ouverture de la prochaine négociation sur l'assurance chômage, les parties signataires ont convenu de réexaminer les conditions dans lesquelles la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires pourrait être améliorée.
S'agissant des contrats saisonniers, l'ANI prévoit le maintien à 4 % du taux de la contribution patronale. En effet, certains types de CDD sont nécessaires au fonctionnement d'entreprises et de secteurs d'activité qui n'ont pas d'autre alternative que de recourir à des contrats courts. Il serait donc préjudiciable pour l'emploi de surtaxer ces contrats.
Tel est notamment le cas des recours aux CDD dans les secteurs d'activité faisant appel à une main d'œuvre saisonnière.
Il en va de même pour les cas de recours au CDD destinés à remplacer un salarié ou un chef d'entreprise absent. La durée de ces contrats étant en fait liée à la durée d'absence du salarié remplacé, la majoration de la contribution patronale pour ces contrats serait sans effet dès lors que l'employeur ne choisit pas la durée du remplacement.
Concernant l'application de la majoration aux annexes VIII et X :
La lutte contre la précarité excessive des salariés doit s'exercer également dans le secteur du spectacle.
La majoration des contributions est ainsi applicable aux employeurs recrutant leurs salariés en CDD (en cas d'accroissement d'activité) ou en CDDU, d'une durée inférieure ou égale à trois mois. Elle ne pèse donc pas sur les allocataires des annexes VIII et X mais sur leurs anciens employeurs qui ont, dans la pratique, majoritairement recours à des CDDU.
Concernant l'impact financier du dispositif de modulation des contributions sur l'équilibre financier du régime :
S'agissant de la majoration de la part employeur de la contribution d'assurance chômage, la recette attendue peut être estimée de 150 à 200 millions d'euros par an.
S'agissant de l'exonération de la contribution patronale à l'assurance chômage (4 points) pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI pendant leurs trois ou quatre premiers mois (en fonction de la taille de l'entreprise) du contrat, elle représenterait un coût comparable compris entre 150 à 200 M€.
Au total, la majoration des contributions au titre des CDD courts et l'exonération de contributions lors de l'embauche d'un jeune en CDI devraient s'équilibrer. L'impact sur le solde financier de l'assurance chômage devrait donc être globalement neutre.
Ces évaluations, réalisées en amont de la mise en œuvre du dispositif de modulation restent nécessairement fragiles en raison notamment de leur sensibilité à la conjoncture. Elles devront en conséquence, être revues et ajustées au vue de leurs effets sur l'emploi précaire et ce sur une période suffisamment longue.
C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 11 de la loi du 14 juin 2013 selon lequel « avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité. ».
III. ― Régularité de la négociation et conformité à la loi
des dispositions conventionnelles
Concernant la négociation de l'avenant au sein du groupe paritaire politique :
L'ensemble des organisations syndicales et patronales a été régulièrement convié à la négociation de l'avenant du 29 mai 2013, peu importe que cette négociation se soit déroulée dans le cadre du groupe paritaire politique institué par l'ANI du 25 mars 2011.
Concernant la conformité de l'avenant à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi :
L'article L. 5422-12 du code du travail (art. 6 de la loi du 14 juin 2013) prévoit : « Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise. »
La formulation de cet article permet de respecter la compétence des partenaires sociaux qui ont la possibilité de moduler les contributions d'assurance chômage en fonction des critères fixés par la loi.
Les stipulations de l'avenant du 29 mai qui prévoit la majoration de la seule part patronale des contributions d'assurance chômage ne sont donc pas contraires aux dispositions à l'article L. 5422-12 du code du travail.
De même, les clauses de l'avenant relatives à l'exonération de contributions pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI pendant leurs trois ou quatre mois du contrat sont conformes aux dispositions de l'article susmentionné.
L'avenant prévoit en effet une exonération à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ce qui correspond à une baisse des contributions, dans ce cas de figure.
Ainsi, les partenaires sociaux peuvent, conformément à l'article L. 5422-12 du code du travail, mettre en place une exonération des contributions patronales qui constitue une contribution nulle c'est-à-dire une forme de minoration.
*
* *
En conclusion, il n'existe aucun élément de nature à mettre en cause la compatibilité de l'avenant avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de son agrément.
C'est pourquoi l'avenant du 29 mai 2013 modifiant l'article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 sera agréé par le ministre chargé de l'emploi, avec effet au 1er juillet 2013, date d'entrée en vigueur prévu par le texte conventionnel.