Pour pouvoir assurer la fonction d'accompagnateur sur un véhicule équipé d'un dispositif de double commande, l'accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de quatre heures comprenant une heure de théorie et trois heures de formation pratique.
Cette formation, dont le programme est défini à l'annexe 1 du présent arrêté a pour but de donner à l'accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l'importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif de double commande en opportunité et sécurité.
Elle se déroule soit dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière ou dans une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de l'enseignement de la conduite. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité.
Cette formation se déroule au moyen d'un véhicule de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l'association ou du centre de formation.
A l'issue de la formation, le responsable de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l'association ou du centre de formation, délivre à l'accompagnateur l'attestation de formation à la fonction d'accompagnateur, conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l'apprentissage.