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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)


La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. ― Dispositions particulières à certaines communes » ;
2° L'article R. 302-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 302-14.-I. ― La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. ― Pour les agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 302-5, la nécessité d'effectuer un effort de production supplémentaire est appréciée à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« III. ― Les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 302-5 sont en décroissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est inférieure à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
« IV. ― Les communes de plus de 15 000 habitants qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, sont en croissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
« V. ― La nécessité d'un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux des communes appartenant aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, figurant sur la liste prévue au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-5, est établie en fonction :
« ― du ratio entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 % et le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement, établi par extraction des données provenant de la Caisse nationale des allocations familiales, au 1er janvier de l'année précédente ;
« ― du ratio entre le nombre de logements vacants parmi les logements proposés à la location et le nombre de logements proposés à la location, établi par extraction des données du répertoire des logements locatifs sociaux prévu par l'article L. 411-10, au 1er janvier de l'année précédente ;
« ― du ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d'attributions annuelles, hors mutations internes, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement de la demande de logement locatif social prévu par l'article L. 441-2-1, au 1er janvier de l'année en cours.
« Pour chaque indicateur, une cotation de 10 à 100, par pas de 10 dans le sens croissant pour le premier et le troisième et dans le sens décroissant pour le deuxième, est affectée à l'agglomération ou à l'établissement public de coopération intercommunale en fonction du décile d'appartenance. Le cumul de ces cotations permet l'établissement d'un indicateur global du besoin de logement locatif social sur chacun de ces territoires.
« Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque cet indicateur global est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. Ce décret est mis à jour au début de chaque période triennale définie à l'article L. 302-8. En cours de période, les listes peuvent être modifiées pour tenir compte de l'évolution des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« VI. ― La liste des communes en croissance, astreintes à un objectif de 20 % de logements sociaux, prévue au décret mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-5 est établie selon une procédure identique à celle définie au V précédent. » ;
3° L'article R. 302-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 302-15.-I. ― L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
« A. ― Données générales concernant :
« 1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;
« 2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;
« 3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.
« B. ― Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
« 1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
« 2° Autres logements conventionnés ;
« 3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
« 4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
« II. ― Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement. » ;
4° La première phrase du 2° de l'article R. 302-16 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux. » ;
5° A la première phrase de l'article R. 302-16-1, les mots : « de l'année » sont remplacés par les mots : « des deux années » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 302-18 est supprimé.