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Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


L'article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
« Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. »