Articles

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


L'article L. 713-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « centres de recherche, », sont insérés les mots : « et d'autres types de composantes » et le mot : « scientifique » est remplacé par le mot : « académique » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
« Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. » ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. »