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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


L'article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;
c) Au début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :
« 1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :
« a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
« b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
« c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
« d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.
« Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.
« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.
« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « élus » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; » ;
b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ; » ;
c) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; » ;
d) Après le 8°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. » ;
e) Au dixième alinéa, après la référence : « 4° », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 7°, 7° bis, 8° et 9°. »