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Article 110 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 110 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


I. ― L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II. ― L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.
L'Académie peut recevoir des dons et des legs.
III. ― Au 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « beaux-arts », sont insérés les mots : « , l'Académie nationale de médecine ».
IV. ― Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.