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Article 95 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

Article 95 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)


Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« Le Conseil stratégique de la recherche


« Art. L. 120-1.-Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.
« Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre.
« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.
« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Il comprend un représentant des régions.
« Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. »