Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées. » ;
2° Les cinq derniers alinéas de l'article L. 731-6 sont supprimés ;
3° Après l'article L. 731-6, il est inséré un article L. 731-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-6-1. - Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :
« 1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
« 2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
« 3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
4° Au 2° de l'article L. 731-9, la référence : « et L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 et L. 731-6-1 » ;
5° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 731-10, la référence : « ou L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 ou L. 731-6-1 ».