La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14.-Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. »