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Article 50 AUTONOME (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)

Article 50 AUTONOME (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)


Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.