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Article 34 AUTONOME (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)

Article 34 AUTONOME (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)


Le bureau de vote est présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Le vote d'un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l'article 22 est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d'émargement.