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Article 17 AUTONOME (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)

Article 17 AUTONOME (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France)


Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Tout conseiller consulaire ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.