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Article AUTONOME (Décision du 12 novembre 2012 sur le différend qui oppose la société Solatteco à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 12 novembre 2012 sur le différend qui oppose la société Solatteco à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Dans ses observations, la société Solatteco soutient qu'il n'est pas compréhensible que la seconde proposition technique et financière ait été communiquée si tardivement, le 16 novembre 2010, alors qu'elle reprend les prescriptions techniques intégrées dans la première proposition technique et financière et dans l'étude détaillée. Elle estime donc qu'il existait un accord sur la solution et le coût de raccordement et qu'en conséquence, elle a accepté la proposition technique et financière dès le 23 juin 2010.
Elle ajoute que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et ne saurait être applicable, sauf à contrevenir au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.
La société Solatteco demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater que le retard pris par la société ERDF dans l'instruction de la demande de raccordement de la société Solatteco n'est pas contesté ;
― constater que le retard pris dans la modification de la proposition technique et financière à adresser à la société Solatteco est du fait uniquement du gestionnaire de réseau ;
― constater l'inopposabilité de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 au projet de la société Solatteco ;
― constater que la société Solatteco a accepté sa proposition technique et financière le 23 juin 2010, dans la mesure où ni la chose ni le prix n'ont été postérieurement modifiés ;
― constater que la société Solatteco a réglé le premier tiers du coût du raccordement dès le 23 juin 2010 sans que la société ERDF ne le rembourse à aucun moment par la suite ;
― enjoindre à la société ERDF d'adresser sans délai une convention de raccordement à la société Solatteco, une convention d'exploitation ainsi que le contrat d'accès au réseau public de distribution selon la procédure en vigueur entre le 15 juillet et le 10 décembre 2010 ;
― ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit trois mille euros.


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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.


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Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.


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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF indique que le Conseil d'Etat ayant validé le décret précité du 9 décembre 2010, le comité de règlement des différends et des sanctions doit opposer les dispositions du décret moratoire aux producteurs n'ayant pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Elle estime que la société Solatteco, qui n'a pas renvoyé signée la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ni exiger du comité de règlement des différends et des sanctions l'inopposabilité du décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Solatteco.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 9 octobre 2012, présentées par la société Solatteco.
La société Solatteco soutient que les articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie ne prévoient pas la possibilité de surseoir à statuer ultra petita et sans condition de délai, sans même que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse ou accepté par la partie plaignante.
Elle estime qu'il y a lieu de statuer au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine. Elle considère que le comité de règlement des différends et des sanctions s'en remettant à la juridiction administrative pour statuer sur un différend doit également faire application de la jurisprudence qui émane de cette juridiction au moment où il devait statuer et, ainsi, faire application du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
La société Solatteco renonce à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreintes et persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle demande, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend.


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Vu les observations en duplique, enregistrées le 22 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF estime que les demandes complémentaires, non formulées dans la saisine initiale, ne sauraient être recevables.
Elle soutient que la cour d'appel de Paris ayant validé les décisions de sursis à statuer prononcées par le comité de règlement des différends et des sanctions et que le Conseil d'Etat ayant rejeté les recours dirigés contre le décret du 9 décembre 2010, les dispositions du décret moratoire doivent être opposables à la société Solatteco.
La société ERDF conteste ensuite que le comité de règlement des différends et des sanctions ait compétence pour constater une éventuelle faute commise par elle, dès lors qu'il n'en résulte aucune décision. Elle ajoute que le comité ne pourra que suivre la décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 avril 2012.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.


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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 25 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 170-38-11 ;
Vu la décision du 24 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Solatteco ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Benoît COUSSY, pour la société Solatteco ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Benoît COUSSY pour la société Solatteco ; la société Solatteco persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


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Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort de l'instruction de la demande et des productions de Me Benoît COUSSY que la société Solatteco a été mise en liquidation judiciaire et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 mai 2012.
Dans ces conditions la demande est devenue irrecevable,


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Décide :