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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-645 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-645 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux)


Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.