Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.