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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre des corps de personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ou par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres des corps de personnels de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins en fonctions dans un département voisin. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou à un cadre supérieur de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert ;
4° Un cadre de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, ou un cadre de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Il est désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un cadre de santé ou un cadre de santé paramédical en fonctions dans un département voisin ;
5° Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans l'établissement organisateur A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans un établissement situé à proximité de l'établissement organisateur.
Dans tous les cas, au moins deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent être extérieurs à l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir.