« Article 6-1
« Fauteuils roulants, équipements de mobilité,
dispositifs d'assistance
« En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel. »
IV. ― Au quatrième alinéa de l'article 9, les mots : « d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal » sont supprimés.