SUBSTANCE ACTIVE |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitation prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE D'EXPIRATION de l'inscription |
DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Cis-tricos-9-ene (muscalure) |
Identité : Dénomination de l'UICPA : cis-tricos-9-ene ; (Z)-tricos-9-ene N° CE : 248-505-7 N° CAS : 27519-02-4 Pureté minimale : 801 g/ kg |
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé tous les scénarios d'utilisation et d'exposition possibles ; certains scénarios d'utilisation et d'exposition, tels que l'utilisation en plein air et l'exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. |
1er octobre 2014 |
30 septembre 2024 |
I. ― Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; |
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Dans le cas des produits contenant du cis-tricos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu'ils prennent toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; |
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2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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II. ― Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |