La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe est approuvée et contrôlée par le ministre chargé de l'économie dans les conditions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Pour les besoins de l'application du II et du III de l'article 3 du décret précité, sont également pris en compte les éléments de rémunération que les administrateurs, le président et le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe sont susceptibles de percevoir d'organismes détenant directement ou indirectement au moins la moitié du capital de la société anonyme BPI-Groupe.