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Article AUTONOME (Décision n° 2013-0523 du 16 avril 2013 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans la bande 32 GHz (31,8-33,4 GHz))

Article AUTONOME (Décision n° 2013-0523 du 16 avril 2013 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans la bande 32 GHz (31,8-33,4 GHz))



A N N E X E
CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 31,80-33,40 GHZ
PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT À POINT DU SERVICE FIXE




PARAMÈTRE

DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES

REMARQUES

Service radioélectrique

Service fixe


Application

Liaisons point à point


Bande(s) de fréquences

31,871-32,543 GHz
32,683-33,355 GHz


Régime d'autorisation

Autorisations individuelles


Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente


Canalisations

Plan 32A : 12 canaux de 56 MHz
Fn (MHz) = 32 599 ― 756 + 56*n
Fn' (MHz) = Fn + 812
Avec n = 1... 12

Recommandation
de la CEPT ERC/REC/(01)02

 

Plan 32B : 6 canaux de 112 MHz
Fn (MHz) = 32 599 ― 784 + 112*n
Fn' (MHz) = Fn + 812
Avec n = 1... 6

 

Modulation
Largeur de bande occupée



Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 812 MHz

ERC/REC/(01)02

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 40 dBW


Règles d'accès et d'occupation des voies



Exigences essentielles supplémentaires selon l'article 3(3) de la directive R&TTE



Hypothèses de planification des fréquences



Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 4 ou plus de la norme harmonisée EN 302 217 ;
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »)

Norme harmonisée EN 302 217