1. Objet de la décision
L'ARCEP a mis en consultation publique, du 10 avril au 29 mai 2012, un document visant à recueillir l'analyse des acteurs sur les évolutions futures en matière d'utilisation des faisceaux hertziens et sur les besoins en fréquences associés, notamment dans le contexte de l'évolution des réseaux vers le haut et le très haut débit.
Cette consultation, dont les contributions reçues et leur synthèse ont été publiées le 27 juillet 2012, a été l'occasion pour différents contributeurs d'exposer des stratégies de déploiement en matière de faisceaux hertziens à haut débit dans plusieurs bandes de fréquences. Plusieurs acteurs ont exprimé un intérêt marqué pour la mise à disposition d'une nouvelle bande de fréquences dédiée aux faisceaux hertziens à haut débit permettant notamment le raccordement de stations de base des réseaux mobiles de quatrième génération.
En réponse à ce besoin exprimé, l'ARCEP a annoncé l'ouverture de la bande 32 GHz aux installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe à haut débit. Par la présente décision, elle en fixe les conditions d'utilisation par les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1.
2. Cadre juridique
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;[...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 42 du CPCE dispose que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2° les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 [...] ».
Il résulte ainsi des articles L. 36-6 et L. 42 du CPCE que l'Autorité a compétence pour fixer les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 31,8-33,4 GHz dite « bande 32 GHz » et pour déterminer si l'attribution de fréquences dans cette bande est subordonnée à l'exercice d'une activité d'opérateur déclaré sur le fondement de l'article L. 33-1 du CPCE.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies au 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, le titulaire de fréquences doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
Enfin, le projet issu de la présente décision a été présenté à la commission consultative des communications électroniques le 14 décembre 2012. Il a, en outre, été notifié à la Commission européenne le 27 décembre 2012 au titre de la directive 98/34/CE ; durant le délai de trois mois prévu dans ce cadre, ce projet notifié n'a reçu aucun commentaire pouvant motiver sa modification.
3. Modalités d'autorisations
L'article L. 41-1 du CPCE dispose que « l'utilisation de fréquences radioélectriques [...] peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques, [...] » et l'article L. 42 permet à l'Autorité de fixer « les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), par arrêté du Premier ministre en date du 18 mars 2013, sur le fondement de l'article L. 41 du CPCE, précise que l'ARCEP est affectataire du service fixe dans la bande 32 GHz en partage avec d'autres services et d'autres affectataires.
Ainsi, afin de préserver les utilisateurs de ces fréquences de brouillages préjudiciables, d'assurer la qualité du service fixe et de préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences, l'Autorité met en place un régime d'autorisation individuelle d'utilisation des fréquences de la bande 32 GHz. Elle procède à l'attribution de ces autorisations « au fil de l'eau ».
Par ailleurs, compte tenu, d'une part, des besoins spécifiques exprimés par les opérateurs de réseaux ouverts au public, et, d'autre part, de la disponibilité d'autres bandes de fréquences utilisées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe pour les réseaux indépendants, l'ARCEP soumet l'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande 32 GHz à la déclaration préalable prévue à l'article L. 33-1 du CPCE.
4. Conditions d'utilisation
Par cette décision, l'ARCEP met en œuvre les plans de fréquences détaillés en annexe et issus de la recommandation ERC/REC/(01)02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT). Les résultats de la consultation publique menée du 10 avril au 29 mai 2012 conduisent l'ARCEP à ouvrir les canalisations les plus larges (56 MHz et 112 MHz) permises par cette recommandation pour le déploiement de liaisons point à point à très haut débit.
Les besoins croissants exprimés dans le cadre de cette consultation publique conduisent également l'ARCEP à accompagner l'ouverture de cette nouvelle bande de fréquences par des modalités d'utilisation participant à un objectif d'usage efficace de la ressource spectrale. De telles modalités, prévues par la norme harmonisée EN 302 217, sont destinées à améliorer l'efficacité d'utilisation de ce nouveau plan de fréquences, et donc à assurer la disponibilité des fréquences sur le long terme. Ces conditions précisées dans l'annexe de cette décision consistent à recourir systématiquement à un dispositif de contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC, pour « automatic transmit power control ») et à l'emploi d'antennes dont l'enveloppe du diagramme de rayonnement correspond à la classe 4,
Décide :