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Article AUTONOME (Décision n° 2013-0521 du 16 avril 2013 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans la bande 1,4 GHz (1 375-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz))

Article AUTONOME (Décision n° 2013-0521 du 16 avril 2013 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans la bande 1,4 GHz (1 375-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz))



1. Objet de la décision


L'ARCEP a reçu des demandes provenant des utilisateurs de la bande 1,4 GHz visant à faire évoluer les conditions d'utilisation de cette bande de fréquences. En réponse à ce besoin exprimé et compte tenu de la réglementation européenne en vigueur, la présente décision fixe de nouvelles conditions d'utilisation de la bande 1,4 GHz pour les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe.
Elle annule et remplace la décision n° 2005-0173, dans un souci de clarté et de conformité avec les modèles européens relatifs aux spécifications d'interface radioélectrique.


2. Cadre juridique


Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 42 du CPCE dispose que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : [...] les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ».
Il résulte ainsi des articles L. 36-6 et L. 42 du CPCE que l'Autorité a compétence pour fixer les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences 1 375-1 400 et 1 427-1 452 MHz dites « bande 1,4 GHz ». La présente décision vise ainsi à fixer les conditions d'utilisation de la bande de fréquences 1,4 GHz par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies au 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, le titulaire de fréquences doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
Enfin, le projet issu de la présente décision a été présenté à la commission consultative des communications électroniques le 14 décembre 2012. Il a en outre été notifié à la Commission européenne le 27 décembre 2012, au titre de la directive 98/34/CE ; durant le délai de trois mois prévu dans ce cadre, ce projet notifié n'a reçu aucun commentaire pouvant motiver sa modification.


3. Modalités d'autorisations


L'article L. 41-1 du CPCE dispose que « l'utilisation de fréquences radioélectriques [...] peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques, [...] » et l'article L. 42 permet à l'Autorité de fixer « les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), arrêté en date du 18 mars 2013 par le Premier ministre sur le fondement de l'article L. 41 du CPCE, précise que l'ARCEP est affectataire du service fixe au sein de la bande 1,4 GHz en partage avec d'autres services et d'autres affectataires.
Ainsi, afin de préserver les utilisateurs de ces fréquences de brouillages préjudiciables, d'assurer la qualité du service fixe et de préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences, l'Autorité met en place un régime d'autorisation individuelle d'utilisation des fréquences de la bande 1,4 GHz. Elle procède à l'attribution de ces autorisations « au fil de l'eau ».


4. Conditions d'utilisation


La décision n° 2005-0173 fixant les conditions d'utilisation de la bande 1,4 GHz segmentait cette bande en deux parties : la sous-bande basse était réservée aux petites canalisations (25 kHz, 75 kHz, 250 kHz et 500 kHz) ; la sous-bande haute aux canalisations plus larges (1 MHz et 2 MHz). Cette segmentation a conduit parfois à une situation de pénurie artificielle sur certains sites relevée par certains acteurs. La présente décision lève cette contrainte en ouvrant la bande à toutes les canalisations déjà permises.
Par ailleurs, la présente décision autorise un plan de fréquences additionnel (plan de fréquences de canalisation unidirectionnelle de 250 kHz) dans les départements et collectivités d'outre-mer afin de répondre aux besoins exprimés dans ces régions de disposer de canaux unidirectionnels de petite capacité. En effet, comparées à la situation métropolitaine où ces besoins unidirectionnels peuvent être satisfaits dans des bandes de fréquences plus élevées, les spécificités géographiques et les conditions climatiques particulières ultramarines les rendent moins adaptées dans le cas d'espèce.
Les plans de fréquences ainsi mis en œuvre par la présente décision, pour l'ensemble des canalisations précisées en annexe, sont dérivés de la recommandation T/R 13-01 de la CEPT (annexe B).
En outre, les dispositions de la décision ECC/DEC/(11)01 de la CEPT, qui introduit notamment des limites d'émission non désirées pour les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe opérant dans la bande 1,4 GHz, sont mises en œuvre par la présente décision,
Décide :