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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 15 du même décretest ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi complété :
« g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
h) Organisme gestionnaire du développement professionnel continu. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. »