L'article 15 du même décretest ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi complété :
« g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
h) Organisme gestionnaire du développement professionnel continu. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. »