Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement cinq ans après la cessation définitive des fonctions de l'intéressé, à l'exception de celles relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'intéressé ainsi que des données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'intéressé.
Les traces des consultations, des créations et des modifications sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel auxquelles elles sont associées.