3.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux exigences du marquage CE peuvent être utilisés dans le cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il encadre et doit être en mesure d'intervenir à tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison radio avec les pilotes des véhicules nautiques à moteur encadrés.
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque changement de rôle d'équipage, doit comporter les renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
― numéro d'immatriculation ;
― puissance motrice ;
― date d'entrée en activité ;
― date de sortie d'activité ;
― pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité.