L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 1°, au premier alinéa, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « appréciations écrites et » sont supprimés ;
2° Au 1°, le a est supprimé ;
3° Au 1°, après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;
4° Au 2°, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
5° Au 2°, au sixième alinéa, les mots : « des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : « des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale » et, au septième alinéa, les mots : « et des agents techniques de la recherche » sont supprimés.