Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la sous-section 3, avant l'article R. 123-45, sont insérés les mots suivants :
« Paragraphe 1er
« Liste d'aptitude et parcours professionnel »
2° L'article R. 123-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-45. - I. ― Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.
« II. ― Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. » ;
3° L'article R. 123-45-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-45-1. - Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
« Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :
« 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;
« 2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;
« 3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;
« 4° Les agents publics de catégorie A ;
« 5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives. » ;
4° L'article R. 123-45-2 est abrogé ;
5° L'article R. 123-46 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, à parité, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables. » ;
6° L'article R. 123-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-47. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles d'inscription, la durée de validité de l'inscription, les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46, les modalités de désignation des membres de ces commissions ainsi que les modalités d'enregistrement et d'examen des demandes d'inscription.
« Ces arrêtés fixent également la proportion d'inscription sur la liste d'aptitude pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2° de l'article R. 123-45-1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article. » ;
7° Avant l'article R. 123-47-1, sont insérés les mots suivants :
« Paragraphe 2
« Nomination »
8° L'article R. 123-47-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; » ;
b) Au 2°, le mot : « conjoint » et les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
9° L'article R. 123-47-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 3° » ;
10° A l'article R. 123-47-3, les mots : « R. 123-45-2 » sont supprimés ;
11° A l'article R. 123-47-7, les 9° et 10° sont supprimés ;
12° La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 123-47-9 est remplacée par la phrase suivante :
« Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. »