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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013 relatif aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013 relatif aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 123-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école. » ;
2° L'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-9. - L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :
« 1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
« 2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :
« a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;
« b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;
« c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
« d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
« 4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
« 5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
« a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
« b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;
« c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
« 6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;
« 7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
« 8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale. » ;
3° L'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-10. - Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R. 123-9 sont définies par le règlement intérieur de l'école prévu à l'article R. 123-20-1.
« Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école. » ;
4° L'article R. 123-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « les membres suivants » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« I. ― Avec voix délibérative : » ;
d) Les onzième à dix-septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« II. ― Avec voix consultative :
« 1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
« 2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
« III. ― Assistent également au conseil d'administration :
« 1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
« 2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
« 3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I. » ;
5° L'article R. 123-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux 1°, 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
6° L'article R. 123-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-14. - I. ― Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable.
« II. ― Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur.
« III. ― L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école. » ;
7° L'article R. 123-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-15. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;
« 2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;
« 3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;
« 4° Le budget de l'école et ses modifications ;
« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
« 7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
« 8° L'acceptation des dons et legs ;
« 9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l'article R. 123-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
« Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
« Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
« Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation.
« Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
« Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
« Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
« Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
« Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
« Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés. » ;
9° A l'article R. 123-18, les mots : « aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 123-18-1 » ;
10° L'article R. 123-19 est abrogé ;
11° A l'article R. 123-20, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.
« Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :
« 1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;
« 2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;
« 3° Les orientations des programmes de formation continue ;
« 4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche. » ;
12° Après l'article R. 123-20, il est inséré un article R. 123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-20-1. - Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont précisés par le règlement intérieur de l'école. » ;
13° A l'article R. 123-21, le mot : « fonctionnaires, » est remplacé par les mots : « agents publics et » et les mots : « permanent administratif et technique » ainsi que les mots : « et des agents contractuels » sont supprimés ;
14° L'article R. 123-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-22. - Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010. » ;
15° L'article R. 123-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comprennent », est inséré le mot : « notamment » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « l'école », sont insérés les mots : « , notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « formation professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment celles provenant des employeurs » ;
16° L'article R. 123-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-28. - I. ― Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
« Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale.
« L'expérience professionnelle des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-45-1 est prise en compte pour le calcul de cette durée d'ancienneté.
« Le concours externe est ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ;
« 2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ;
« Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.
« II. ― Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée.
« L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.
« III. ― Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.
« IV. ― L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
« V. ― Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
« VI. ― Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
« Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
« Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
« VII. ― La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.
« Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur. » ;
17° L'article R. 123-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-30. - Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois. » ;
18° L'article R. 123-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-33. - La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
« Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
« L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.
« Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école. » ;
19° L'article R. 123-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-34. - L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
« L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école. » ;
20° L'article R. 123-35 est abrogé ;
21° L'article R. 123-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-36. - I. ― Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
« L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
« Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
« Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
« II. ― Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
« L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. ― Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.
« L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
« Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
« Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective. » ;
22° L'article R. 123-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-37. - Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
« A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné. » ;
23° Les articles R. 123-37-1, R. 123-37-2, R. 123-38 et R. 123-39 sont abrogés ;
24° L'article R. 123-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-40. - La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée. » ;
25° Il est rétabli après l'article R. 123-40 un article R. 123-41 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-41. - Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9. » ;
26° Les articles R. 123-42, R. 123-43 et R. 123-44 sont abrogés.