Les articles 2 à 10 du décret mentionné à l'article 1er sont remplacés par les articles suivants :
« Art. 2.-I.-Dans les conditions prévues par le présent décret, le service des achats de l'Etat définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des achats de défense et de sécurité au sens de l'article 179 du code des marchés publics. Il contribue à sa mise en œuvre. Il contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics de l'Etat.
« II.-Il s'assure que les achats de l'Etat et de ses établissements publics sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation. La performance de ces achats, au sens du présent décret, s'apprécie au regard de l'ensemble de ces conditions et objectifs.
« III.-Le service des achats de l'Etat :
« 1° Conçoit, met en place et exploite le système d'information permettant la mesure de la performance des achats obtenue par les services de l'Etat et de ses établissements publics. Les services de l'Etat et les établissements publics lui communiquent toutes informations utiles à cet égard ;
« 2° Veille à la prise en compte des processus d'achats dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics ;
« 3° Consolide les données relatives aux achats de l'Etat et de ses établissements publics. A cette fin, le service des achats de l'Etat accède à toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable relative aux achats détenue par des services et des établissements publics de l'Etat, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères, ou services et établissements publics de l'Etat qui les détiennent ;
« 4° Met à la disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 3° ;
« 5° Accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 6° Participe, en liaison avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique et les ministères, à la définition des filières professionnelles concernant l'achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;
« 7° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat, en relation avec les responsables ministériels des achats ;
« 8° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d'achat au sein de l'ensemble des administrations et des établissements publics de l'Etat, et engage des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs et à la mise en place d'organisations performantes ;
« 9° Pilote les groupes d'étude des marchés chargés de l'élaboration de guides et de documents techniques d'aide à la passation des marchés publics ;
« 10° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public.
« IV.-Chaque année, le service des achats de l'Etat adresse au ministre chargé du budget, après avis du conseil d'orientation, un rapport des résultats obtenus par les services de l'Etat et ses établissements publics au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret. Ce rapport comprend notamment une analyse des plans d'actions " achats ” annuels remis par les administrations de l'Etat, et par les établissements publics de l'Etat réalisant un volume d'achat supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que de leur exécution.
« V.-Le service des achats de l'Etat définit, à l'exception des véhicules militaires, la politique de gestion des véhicules de la gamme commerciale de l'Etat et de ses établissements publics et s'assure de sa mise en œuvre.
« Art. 3.-I. ― Le conseil d'orientation du service des achats de l'Etat arrête les orientations générales de la politique d'achat de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'assure de la bonne adéquation des actions du service avec ces orientations et veille à l'obtention des résultats attendus. Il s'assure de l'accompagnement effectif des ministères par le service des achats de l'Etat pour l'amélioration de la performance de leurs achats.
« II.-Sont membres du conseil d'orientation du service des achats de l'Etat, avec voix délibérative :
« 1° Un membre en exercice ou honoraire du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; le président du conseil d'orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi ces trois membres ;
« 2° Deux parlementaires désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
« 3° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
« 4° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 5° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
« 6° le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« 7° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
« 8° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« 9° Une personnalité qualifiée représentant les petites et moyennes entreprises ;
« 10° Trois directeurs généraux d'établissements publics de l'Etat ou leurs représentants, désignés respectivement sur proposition des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'écologie ;
« 11° Une personnalité qualifiée représentant le secteur de l'insertion ;
« 12° Deux responsables des achats de grandes entreprises privées ou publiques.
« Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du budget. Leur mandat est renouvelable.
« III.-Le directeur du service des achats de l'Etat et le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie sont membres du conseil d'orientation, avec voix consultative.
« IV.-Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an et peut entendre toute personne dont il estime la contribution utile. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.
« V.-Le mandat de membre du conseil d'orientation est gratuit, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des dispositions applicables aux agents de l'Etat.
« Art. 4.-I. ― Le directeur du service des achats de l'Etat met en œuvre les orientations arrêtées par le conseil d'orientation et rend compte des résultats. Il a rang de chef de service. Il est assisté d'un directeur adjoint.
« II.-Le directeur et le directeur adjoint du service des achats de l'Etat ont qualité pour signer tous les marchés, accords-cadres et contrats entrant dans le champ de compétence du service. Pour la conclusion des marchés, accords-cadres et contrats du service des achats de l'Etat, le directeur peut déléguer sa signature aux agents du service, désignés à cette fin.
« Art. 5.-La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances assure le conseil juridique du service des achats de l'Etat.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT
« Art. 6.-Le service des achats de l'Etat :
« 1° Elabore, en liaison avec les ministères, ou fait élaborer les stratégies concernant les achats relevant d'une même famille d'achats et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères. A ce titre, il procède notamment à l'analyse du besoin actuel et futur, en prenant en compte le coût complet et les standardisations possibles. Il analyse l'offre du marché économique dans toutes ses composantes, en tenant compte des objectifs fixés au II de l'article 2 du présent décret. Il détermine le niveau de mutualisation des achats le plus approprié ;
« 2° Conclut les marchés, accords-cadres, ou toutes autres catégories de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures ;
« 3° Peut, le cas échéant, confier à d'autres services de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics la conclusion, pour son compte, de marchés, d'accords-cadres ou de contrats ;
« 4° S'assure de la bonne exécution des marchés ou contrats qu'il a conclus ou fait conclure ;
« 5° Exception faite du cas où il confie la conclusion d'un marché, d'un accord-cadre ou d'un contrat à un autre service de l'Etat ou à l'Union des groupements d'achats publics, le service des achats de l'Etat est seul habilité à conclure les marchés, accords-cadres et contrats mentionnés au 2° du présent article. Les administrations de l'Etat conservent compétence pour conclure des marchés, accords-cadres et contrats pour leurs achats, tant que ces achats n'ont pas fait l'objet de marchés, accords-cadres ou contrats conclus par ou pour le compte du service des achats de l'Etat.
« Art. 7.-I. ― Chaque ministère identifie une structure dédiée à l'achat répondant aux objectifs décrits au II de l'article 2 du présent décret. Il s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs par les établissements relevant de sa tutelle.
« II. ― Un responsable ministériel des achats est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le service des achats de l'Etat. Il lui revient notamment d'évaluer la performance des achats du ministère, de s'assurer de la déclinaison opérationnelle des principes ministériels d'achats, de la validation au sein du ministère du plan annuel d'actions " achats ” mentionnés au IV de l'article 2 du présent décret présenté au service des achats de l'Etat et de sa bonne exécution.
« III. ― Tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté de chacun des ministres est soumis pour avis au responsable ministériel des achats qui s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise du service des achats de l'Etat. Cet avis porte sur la performance du marché au regard des objectifs mentionnés au II de l'article 2 du présent décret.
« Art. 8.-Les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le service des achats de l'Etat. Dans ce cadre, ils sont chargés :
« 1° De contribuer à la mutualisation, au recueil d'information et à l'expression des besoins ;
« 2° De suivre l'exécution des marchés passés par le service des achats de l'Etat ou pour son compte, de le saisir de toutes difficultés qui nécessitent son intervention et d'assister les services utilisateurs dans le règlement des éventuels litiges courants ;
« 3° D'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés répondant à un besoin évalué au niveau déconcentré lorsque ce niveau est considéré comme le plus pertinent par le service des achats de l'Etat.
« Art. 9.-I. ― Le comité des achats de l'Etat examine les stratégies et les projets d'achat du service des achats de l'Etat, et toutes les questions intéressant la programmation de ses démarches d'achat. Il est régulièrement informé de l'action du comité des achats des établissements publics de l'Etat défini à l'article 10. Il formule toutes propositions de nature à améliorer les modalités et la performance de l'achat public.
« II. ― Il est présidé par le directeur du service des achats de l'Etat. Il comprend les personnes désignées dans chaque ministère en qualité de responsable ministériel des achats dans les conditions prévues à l'article 7 ainsi que le responsable des achats de la Cour des comptes. Un représentant de l'Union des groupements d'achats publics y participe à titre consultatif.
« III. ― Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT
« Art. 10.-I. ― Il est créé auprès du service des achats de l'Etat un comité des achats des établissements publics de l'Etat composé des personnes désignées à cette fin dans chaque établissement public dont le montant d'achat est supérieur au seuil mentionné à l'article 2 (IV) du présent décret. Il comprend également un représentant désigné par chacun des secrétaires généraux des ministères de tutelle de ces établissements. Il est présidé par le directeur du service des achats de l'Etat.
« II. ― Le comité des achats des établissements publics de l'Etat identifie et examine les opportunités de mutualisation des achats des établissements publics et toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d'achat.
« Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités et la performance des achats des établissements publics de l'Etat.
« III. ― Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service. »