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Article AUTONOME (Décret n° 2013-622 du 15 juillet 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études de l'enseignement supérieur, signé à Bucarest le 18 octobre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-622 du 15 juillet 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études de l'enseignement supérieur, signé à Bucarest le 18 octobre 2012 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE SUR LA RECONNAISSANCE ACADÉMIQUE DES DIPLÔMES ET DES PÉRIODES D'ÉTUDES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties :
VU l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à Paris le 11 janvier 1965 ;
RÉAFFIRMANT leur engagement pris dans le cadre de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, en vigueur dans les deux Parties ;
RÉAFFIRMANT leur engagement pris dans le cadre de la déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999, pour construire l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
RÉAFFIRMANT le principe fondamental de non-discrimination du droit de l'Union européenne applicable à tous les ressortissants de l'Union européenne selon lequel tout candidat à une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a les mêmes droits que les candidats du pays d'accueil ;
CONSIDÉRANT :
― les traditions de coopération et d'échange entre les établissements d'enseignement supérieur de France et de Roumanie concrétisées par la conclusion de nombreux accords entre les établissements d'enseignement supérieur ;
― qu'il est nécessaire de renforcer la mobilité des étudiants de chacun des deux pays en leur facilitant la possibilité de poursuivre leurs études dans l'autre pays ;
― que l'exercice des professions réglementées est régi par les directives européennes ;
Sont convenus de ce qui suit, dans le respect de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur :


Article 1er
Objet de l'Accord


Le présent Accord a pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes et des périodes d'études validées, tels que définis à l'article 2 du présent Accord, en vue d'une poursuite d'études dans les établissements reconnus de l'autre partie, dispensant un enseignement supérieur.


Article 1er bis


Les dispositions du présent Accord sont arrêtées sans préjudice du droit de l'Union européenne applicable en matière de reconnaissance des diplômes.


Article 2
Champ d'application


2.1. Les établissements d'enseignement concernés par l'Accord sont les suivants :
2.1.1. Pour la Partie française :
Tous les établissements dispensant des formations post-baccalauréat qui conduisent à un diplôme délivré ou à un grade conféré sous l'autorité de l'Etat : universités, écoles supérieures et lycées offrant des formations post-baccalauréat.
2.1.2. Pour la Partie roumaine :
Tous les établissements d'enseignement supérieur accrédités : universités, académies, instituts, écoles d'études supérieures.
2.2. Diplômes : définitions.
2.2.1. Pour la Partie française :
Dans le cadre du présent Accord, le terme de « diplôme » recouvre :
Les diplômes nationaux ou reconnus de niveau équivalent, c'est-à-dire les diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat :
― diplômes directement délivrés par l'Etat ;
― diplômes délivrés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― titre d'« ingénieur diplômé » délivré par les établissements habilités par l'Etat, après avis de la Commission des titres d'ingénieur ;
― diplômes revêtus du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements privés ou consulaires reconnus par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et inscrits sur une liste officielle régulièrement arrêtée.
Un diplôme national ou reconnu de niveau équivalent confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Dans le cadre du présent Accord, les grades sanctionnent les différents niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation et qui correspondent aux principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES).
Il s'agit des grades de :
― baccalauréat ;
― licence, 180 crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) ;
― master, 300 crédits européens (ECTS) ;
― doctorat.
D'autres diplômes que le diplôme national de licence ou le diplôme national de master peuvent conférer le grade du même nom (licence ou master). La licence professionnelle confère le grade de licence et le titre d'« ingénieur diplômé » confère le grade de master.
Il existe des diplômes nationaux intermédiaires aux grades : le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), le brevet de technicien supérieur (BTS) et le diplôme universitaire de technologie (DUT), sanctionnés par 120 crédits européens (ECTS) ou la maîtrise sanctionnée par 240 crédits européens (ECTS).
2.2.2. Pour la Partie roumaine :
Dans le cadre du présent Accord le terme de « diplôme » recouvre les diplômes nationaux délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités.
Les diplômes d'enseignement supérieur sont communs à tous les domaines d'études, à l'exception des diplômes qui sanctionnent des formations conduisant aux professions réglementées et du diplôme roumain d'« Inginer ». Conformément à la déclaration de Bologne, ils sont les suivants : « Diploma Licenta » ― 180 crédits européens (ECTS) et « Diploma de Licenta » ― 240 crédits européens (ECTS), « Diploma de Master » ― 60 ― 120 crédits européens (ECTS) et « Diploma de Doctor ».
Les diplômes délivrés antérieurement à la mise en place du processus de Bologne ayant ou non un certain nombre de crédits européens (ECTS) sont les suivants : le « Diploma de absolvire » (études universitaires de courte durée, 3 ans, correspondant à 180 crédits européens ECTS), le « Diploma de Licenta » correspondant à 240 crédits européens (ECTS), le « Diploma de Master » (une durée de 1-1,5 an), le « Diploma de studii postuniversitare de specializaree », le « Diploma de studii aprofundate », le « Diploma de studii academice postuniversitare », le « Certificat de absolvire » (qui sanctionne les cours postuniversitares de perfectionnement).
2.3. Les périodes d'études concernées par l'Accord sont ainsi définies :
Il s'agit des périodes d'études validées par les établissements d'enseignement supérieur définis ci-dessus (art. 2.1), effectuées dans le cadre d'un cursus menant à un diplôme tels que définis ci-dessus (art. 2.2).
Pour la Partie française, les années d'études en classe préparatoire aux grandes écoles ne donnent pas lieu à la délivrance d'un diplôme. Ce type de formation est validé par l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil, qui reconnaît ou attribue jusqu'à 120 crédits européens (ECTS).


Article 3
Reconnaissance des diplômes en vue d'une poursuite d'études


Les autorités compétentes pour la reconnaissance académique d'un diplôme obtenu à l'étranger sont les suivantes :
Pour la Partie française, l'autorité compétente pour la reconnaissance académique d'un diplôme obtenu à l'étranger, et notamment dans l'autre Partie, est l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel son titulaire souhaite s'inscrire.
Pour la Partie roumaine, l'autorité compétente pour la reconnaissance académique d'un diplôme obtenu à l'étranger, et notamment dans l'autre partie, est le Centre national de la reconnaissance et de l'équivalence des diplômes. Par ailleurs, les établissements roumains d'enseignement supérieur ont compétence pour reconnaître, dans le cadre d'une poursuite d'études, les diplômes qui n'ont pas un équivalent dans le système roumain d'enseignement supérieur, y compris le diplôme de licence professionnelle.
Dans le respect des conditions d'admission propres à chaque Partie :
3.1. admission en cycle de « licence » et de « Licenta » en France et en Roumanie.
Le Baccalauréat et le « Diploma de bacalaureat » ou un diplôme de niveau équivalent donnent accès à l'enseignement supérieur dans les deux Parties.
3.1.a. Les titulaires du baccalauréat ou de tout titre français de niveau équivalent admis en dispense du baccalauréat peuvent solliciter leur admission en première année de la « Licenta ».
3.1.b. Les titulaires du « Diploma de bacalaureat » ou de tout titre roumain de niveau équivalent peuvent solliciter leur admission en première année de la « licence ».
3.1.c. Les titulaires du diplôme universitaire de technologie (DUT), validés par 120 crédits européens (ECTS), et du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) peuvent poursuivre leurs études en premier cycle d'enseignement supérieur roumain en vue de l'obtention du diplôme de « Licenta ».
3.1.d. Les titulaires du diplôme français de brevet de technicien supérieur (BTS) peuvent solliciter la reconnaissance de leur diplôme avec le « Certificat de competente profesionale », de niveau post-secondaire et, ultérieurement, solliciter une admission en premier cycle d'enseignement supérieur roumain en vue de l'obtention du diplôme de « Licenta ».
3.2. admission en cycle de master, formation validée par 300 crédits européens (ECTS) en France et en Roumanie.
3.2.a. Les titulaires du diplôme attestant l'obtention de la « licence » française, formation validée par 180 crédits européens (ECTS), peuvent solliciter leur admission en « Master » en Roumanie.
3.2.b. Les titulaires du diplôme de « maîtrise » française validée par 240 crédits européens (ECTS) peuvent solliciter une poursuite d'études en vue de l'obtention du diplôme de « Master » en Roumanie.
3.2.c. Les titulaires de la « Diploma de Licenta », validée par 180 crédits européens (ECTS) depuis la mise en place du processus de Bologne, peuvent solliciter leur admission en master en France.
3.2.d. Les titulaires de la « Licenta » obtenue avant la mise en place du processus de Bologne peuvent solliciter leur admission en « master » en France.
3.3. Admission aux formations d'ingénieurs en France.
Les titulaires du diplôme roumain d'« Inginer » ― 240 crédits européens (ECTS) peuvent solliciter leur inscription en France pour poursuivre des études en vue d'obtenir le titre français d'ingénieur diplômé.
3.4. Admission en études doctorales :
3.4.a. Les titulaires du diplôme français de « master » ou du titre d'ingénieur diplômé peuvent solliciter l'inscription en études doctorales en Roumanie.
3.4.b. Les titulaires du diplôme roumain de « Master » ou du diplôme roumain de « Licenta » et du diplôme d'« Inginer » délivrés en 5-6 ans au terme d'un cursus unique, avant l'application de la déclaration de Bologne, peuvent solliciter une inscription en études doctorales en France.
3.5. Les diplômes de « docteur » et de « Doctor » en France et en Roumanie.
Le diplôme français de « docteur » et le diplôme roumain de « Doctor » sont jugés d'un niveau comparable.


Article 4
Reconnaissance des périodes d'études


Dans les deux Parties, les autorités compétentes pour reconnaître les périodes d'études ne constituant pas un cursus complet et non sanctionnées par un diplôme sont les établissements d'enseignement supérieur d'accueil.
A la demande des intéressés, les crédits européens (ECTS) obtenus et validés dans le pays d'origine, qui ne constituent pas un cursus complet de licence/Licenta ou de master/Master, peuvent être validés par l'établissement d'accueil.
L'établissement d'accueil détermine le domaine et le cursus d'études auquel le candidat peut accéder, ainsi que le nombre de crédits (ECTS) qui peuvent être accordés, aux mêmes conditions que pour les étudiants du pays d'accueil.
Les années d'études en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGA) sont reconnues par la Partie roumaine notamment sur la base de crédits européens (ECTS) en conformité avec l'article 2.3.


Article 5
Information sur les diplômes


Les services compétents en matière d'information sur les diplômes délivrés dans chacun des deux pays sont :
― pour la France, le Centre ENICNARIC France ;
― pour la Roumanie, le Centre national de la reconnaissance et de l'équivalence des diplômes.


Article 6
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification des Parties s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.


Article 7
Résolution des différends


En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties, par l'intermédiaire des autorités mentionnées à l'article 5, se consulteront, par notification écrite, en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.


Article 8
Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an. Chacune des Parties peut le dénoncer par voie diplomatique six mois avant la date d'expiration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Bucarest le 18 octobre 2012 en double exemplaire original, chacun en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.