Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 10 mai 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. »