Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5611-4.-Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
« Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 5612-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-1.-I. ― Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
« 1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
« 2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.
« II. ― Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;
3° Les premier et troisième alinéas de l'article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;
4° L'article L. 5612-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-5.-L'article L. 5522-1 n'est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;
5° A l'article L. 5621-1, au 2° de l'article L. 5621-4, au premier alinéa de l'article L. 5623-1, à la fin de l'article L. 5623-4, au deuxième alinéa de l'article L. 5623-7, à la première phrase de l'article L. 5631-1, à l'article L. 5631-2 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5631-3, le mot : « navigants» est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 5621-4, le mot : « navigant » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
7° A l'article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
8° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L'engagement des gens de mer » ;
9° L'article L. 5612-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-6.-I. ― L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. ― Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
« III. ― En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues au présent livre :
« 1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin. » ;
10° L'article L. 5621-2 est abrogé ;
11° Le second alinéa de l'article L. 5621-3 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. » ;
12° A l'article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5621-9 et à l'article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
13° L'article L. 5621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-72.-I. ― Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
« II. ― Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;
14° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés ;
15° L'article L. 5621-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-12.-Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
16° L'article L. 5621-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;
b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
17° Au second alinéa de l'article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de l'article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et aux b et c de l'article L. 5621-18 et au dernier alinéa de l'article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
18° L'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-16.-I. ― Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
« II. ― La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
« III. ― Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
« IV. ― La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
« 1° Le lieu d'engagement ;
« 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;
19° L'article L. 5621-17 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;
20° A l'article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
21° L'article L. 5622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-2.-Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
« Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents. » ;
22° L'article L. 5622-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-3.-Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1. » ;
23° L'article L. 5622-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l'intéressé » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
24° Au début du premier alinéa de l'article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;
25° Au premier alinéa de l'article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;
26° A l'article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
27° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 5623-10.-Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
« Art. L. 5623-11.-L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération. » ;
28° L'article L. 5631-4 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;
b) Au 3°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée » ;
29° Le premier alinéa de l'article L. 5642-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
b) A la fin, les références : « L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 5621-4 ».