I. ― Le livre V de la cinquième partie du même code est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
« Art. L. 5571-1. - Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l'une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
« Art. L. 5571-2. - Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.
« Art. L. 5571-3. - Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.
« Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. »
II. - Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code des transports entrent en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.