I. ― Le titre IV du même livre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 5541-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1.-Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;
2° Après le même article L. 5541-1, sont insérés des articles L. 5541-1-1 et L. 5541-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5541-1-1.-Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
« 1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
« L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
« Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 5541-1-2.-Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables. » ;
3° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d'engagement maritime » ;
4° L'article L. 5542-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-1.-Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.
« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;
5° L'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-3.-I. ― Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
« II. ― Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
« 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;
« 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
« 4° Les fonctions qu'il exerce ;
« 5° Le montant des salaires et accessoires ;
« 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;
« 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
« 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
« 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« III. ― Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;
6° A la fin du second alinéa de l'article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;
7° L'article L. 5542-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-5.-I. ― Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
« II. ― L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente.
« III. ― La transmission prévue au II du présent article dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;
8° Après l'article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-5-1.-I. ― Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
« II. ― Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;
9° L'article L. 5542-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-6.-Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;
10° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-6-1.-A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;
11° Les deux premiers alinéas de l'article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.
« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
« A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
« A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3. » ;
12° Après l'article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-18-1.-A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. » ;
13° L'article L. 5542-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-21.-Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
« Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur. » ;
14° Après l'article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-21-1.-Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine. » ;
15° L'article L. 5542-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-23.-Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur. » ;
16° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l'article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois. » ;
17° L'article L. 5542-28 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d'une faute intentionnelle » ;
b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;
c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu'à... (le reste sans changement). » ;
18° L'article L. 5542-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-31.-I. ― Le rapatriement comprend :
« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;
« 2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
« a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le lieu de résidence du marin ;
« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.
« II. ― Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables. » ;
19° L'article L. 5542-32 est ainsi modifié :
a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;
20° Après l'article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-32-1.-I. ― L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II. ― L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;
21° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5542-33-1.-I. ― Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.
« II. ― En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.
« L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.
« Art. L. 5542-33-2.-I. ― Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.
« II. ― L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.
« Art. L. 5542-33-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;
22° Le 1° de l'article L. 5542-37 est abrogé ;
23° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-37-1.-Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.
« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur. » ;
24° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-39-1.-Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;
25° A l'intitulé du paragraphe 2 de la même sous-section 5 et au premier alinéa de l'article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d'engagement maritime » ;
26° L'article L. 5542-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-48.-Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
27° Au premier alinéa de l'article L. 5542-50, les mots : « d'un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;
28° L'article L. 5542-51 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens de mer » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Aux 2° et 3°, les mots : « d'un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;
29° L'article L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de mer » ;
30° Les articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage. » ;
31° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-56.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. » ;
32° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-1-1.-I. ― La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :
« 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
« 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
« 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
« 5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
« 6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe " à travail égal, salaire égal ”, du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
« II. ― La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
« IV. ― Pour l'application de l'article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;
33° Au second alinéa de l'article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
34° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-2-1.-I. ― Les délégués de bord ont pour mission :
« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
« 2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
« 3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
« II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« 1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
« 2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;
« 3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
« IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;
35° La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-3-1.-L'article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. » ;
36° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sanctions pénales
« Art. L. 5543-5.-Est puni des peines prévues à l'article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord. » ;
37° L'article L. 5544-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-1.-Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;
38° L'article L. 5544-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-4.-I. ― Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
« II. ― Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
« III. ― Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
« 2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
« IV. ― Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail. » ;
39° L'article L. 5544-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-9.-Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;
40° L'article L. 5544-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-14.-Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;
41° L'article L. 5544-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-15.-I. ― La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
« II. ― La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4. » ;
42° L'article L. 5544-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-16.-I. ― Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
« II. ― Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
« III. ― Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :
« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
« 2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
« IV. ― Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. » ;
43° Au premier alinéa de l'article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d'embarquement effectif » sont supprimés ;
44° Après le même article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-23-1.-Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.
« La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés ” précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;
45° L'article L. 5544-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-28.-Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;
46° A l'article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l'article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;
47° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-39-1.-Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n'entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;
48° L'article L. 5544-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-56.-I. ― Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.
« II. ― Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.
« III. ― Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent code. » ;
49° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-57-1.-L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération. » ;
50° L'article L. 5544-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont supprimés ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin, l'obligation... (le reste sans changement). » ;
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement). » ;
51° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-3-1.-I. ― Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
« II. ― Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;
52° L'article L. 5545-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-4.-Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.
« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l'employeur. » ;
53° L'article L. 5545-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-5.-A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
« Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;
54° L'article L. 5545-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-6.-Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage agréée par l'autorité administrative compétente.
« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire. » ;
55° A la première phrase de l'article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ;
56° Après l'article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-9-1.-A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;
57° L'article L. 5545-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-10.-L'employeur veille à ce que l'alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;
58° L'article L. 5545-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-12.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
59° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l'emploi, recrutement et placement des gens de mer » ;
b) L'article L. 5546-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1.-Les conditions d'application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;
c) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Services de recrutement et de placement privés
« Art. L. 5546-1-1.-I. ― Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer.
« II. ― Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etat du port.
« III. ― Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
« IV. ― Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
« Art. L. 5546-1-2.-Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
« Art. L. 5546-1-3.-Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :
« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ;
« 3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;
« 4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
« Art. L. 5546-1-4.-Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l'autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée.
« Art. L. 5546-1-5.-I. ― Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d'indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard.
« II. ― L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
« Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
« Art. L. 5546-1-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire.
« Sous-section 2
« Dispositions diverses
« Art. L. 5546-1-8.-Il est interdit d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport.
« Art. L. 5546-1-9.-I. ― Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :
« 1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;
« 2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;
« 3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
« 4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;
« 5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;
« 6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;
« 7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;
« 8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.
« II. ― Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail. » ;
60° L'article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;
61° Le chapitre IX est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions applicables aux gens de mer
autres que marins
« Section 1
« Dispositions générales applicables
« Art. L. 5549-1.-I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.
« II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale.
« L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
« Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« Section 2
« Relations de travail
« Art. L. 5549-2.-Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage.
« Art. L. 5549-3.-Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
« Art. L. 5549-4.-Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.
« L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé.
« En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
« En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
« Art. L. 5549-5.-Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : " au rôle ” sont remplacés par les mots : " sur la liste ”.
« Art. L. 5549-6.-Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »
II.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du code des transports exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d'une présomption d'agrément. A cet effet, elles doivent se déclarer dans un délai de deux mois en vue d'être inscrites sur le registre national prévu à l'article L. 5546-1-1 du même code.