La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l'article L. 5114-8 est ainsi rédigé :
« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; » ;
2° L'article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1.-Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
« 1° " Armateur ” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
« 2° " Entreprise d'armement maritime ” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
« 3° " Marins ” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
« 4° " Gens de mer ” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;
3° L'intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;
4° Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;
5° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Documents professionnels
« Art. L. 5512-1.-I. ― Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ; ou
« 2° Etre résident en France et :
« a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
« b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.
« II. ― Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
« Art. L. 5512-2.-I. ― La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
« II. ― L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
« III. ― Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.
« IV. ― Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.
« Art. L. 5512-3.-Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
« 1° Les permissions de descente à terre ;
« 2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.
« Art. L. 5512-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les données biométriques du titulaire ;
« 2° Un numéro d'identification personnel ;
« 3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;
« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
« 7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;
« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1. » ;
6° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Langue de travail à bord
« Art. L. 5513-1.-L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
« Art. L. 5513-2.-A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;
7° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Certification sociale des navires
« Section 1
« Voyages internationaux
« Art. L. 5514-1.-I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un certificat de travail maritime en cours de validité.
« II. ― Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.
« III. ― Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle.
« IV. ― Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
« Art. L. 5514-2.-Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;
« 2° La forme et le contenu du certificat ;
« 3° Les conditions de retrait du certificat ;
« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.
« Section 2
« Pêche
« Art. L. 5514-3.-I. ― Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
« II. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;
8° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé.