La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 415-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-6.-Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. »