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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)


Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article L. 241-1 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : «, L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;
― au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
b) L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
― au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l'Union européenne » ;
c) L'article L. 241-3 est ainsi modifié :
― la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;
― au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;
d) L'article L. 241-14 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17.-I. ― Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
« 2° De sociétés d'exercice libéral ;
« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier.
« II. ― Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite :
« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ;
« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
« 4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
« III. ― Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
« IV. ― Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires. » ;
3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Les sociétés de participations financières
de la profession vétérinaire


« Art. L. 241-18.-Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 242-1.-I. ― L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.
« Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« II. ― Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 ainsi que des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17.
« Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre défini à l'article L. 242-4.
« Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
« Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
« III. ― Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
« Art. L. 242-2.-Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;
b) A la fin du premier alinéa de l'article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;
c) L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
― à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l'article L. 241-17 » ;
― à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;
― à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;
― il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18. » ;
d) Au second alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : «, les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;
e) A l'article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : «, des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;
f) L'article L. 242-7 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. ― », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;
― à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;
― il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
« 3° La radiation. »