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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)


Le chapitre II du titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1-1.-Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par :
« 1° " Entité centrale de stockage ” : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
« 2° " Stocks stratégiques ” : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité ” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 642-6 est ainsi rédigé :
« Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l'entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative. »