L'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, le huitième, le neuvième et le dixième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 du code de la santé publique, concernant le risque de transmission par le virus de l'hépatite B, le médecin peut procéder à la greffe d'éléments du corps humain provenant de donneurs non porteurs de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les Ac anti-HBc associée à une sérologie positive pour les Ac anti-HBs. Ces éléments ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés sont les suivants :
« a) Tous les organes peuvent être greffés, à l'exception du foie. Le résultat du dépistage génomique viral, s'il est disponible dans des délais compatibles avec la greffe, est négatif ;
« b) Les tissus figurant dans la liste suivante pour lesquels un besoin quantitatif et/ ou qualitatif a été identifié peuvent être greffés à condition que le résultat du dépistage génomique viral du VHB soit négatif :
« ― les cornées ;
« ― les valves cardiaques ;
« ― les artères ;
« ― la peau ;
« ― les os massifs ;
« c) Les cellules souches hématopoïétiques ou les cellules mononuclées peuvent être greffées. Dans ce cas, le résultat du dépistage génomique viral du VHB est négatif.
« Les greffes réalisées dans les situations mentionnées aux a, b et c du présent article peuvent faire l'objet de conditions spécifiques d'utilisation mentionnées dans l'arrêté du 19 septembre 2011 susvisé. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-En application du premier alinéa de l'article R. 1211-15 du code de la santé publique, en cas d'importation d'organes, de tissus ou de cellules en provenance d'un Etat dans lequel le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles mentionnées à l'article 1er n'a pas été réalisé, ces organes, tissus ou cellules doivent être accompagnés d'un échantillon permettant l'exécution de ces analyses avant toute utilisation. »
3° Les articles 4 et 5 sont abrogés et remplacés par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-21 du code de la santé publique, dans les situations de pronostic vital engagé et lorsque les alternatives thérapeutiques deviennent inappropriées, le médecin peut réaliser des greffes dans les situations et les conditions prévues dans l'arrêté du 19 septembre 2011 modifié relatif aux conditions d'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite B et dans celles prévues dans l'arrêté du 13 février 2012 susvisé. »
4° Les articles 6,7,8 et 9 deviennent respectivement les articles 5,6,7 et 8 ;
5° Il est inséré un paragraphe V intitulé « Disposition spécifique » et comportant un article 9 ainsi rédigé :
« V. ― Disposition spécifique
« Art. 9.-Les os provenant de donneurs non porteurs de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les Ac anti-HBc associée à une sérologie positive pour les Ac anti-HBs peuvent être greffés dès lors qu'ils ont subi des processus de préparation incluant des étapes de viro-inactivation validées au regard du risque de transmission du virus de l'hépatite B. »