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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique)


Les durées de conservation des données nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives et collectées dans le cadre des traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
― si l'autorité mentionnée à l'article 1er met en œuvre ou participe à un portail offrant un bouquet de téléservices et que ces données sont adressées aux services instructeurs des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, les données sont conservées par le portail pendant une durée maximale de trois mois. Au-delà de cette durée, elles sont détruites sans délai ;
― dans les autres cas, la durée de conservation des données est corrélative à la finalité propre de chaque téléservice.