Les durées de conservation des données nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives et collectées dans le cadre des traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
― si l'autorité mentionnée à l'article 1er met en œuvre ou participe à un portail offrant un bouquet de téléservices et que ces données sont adressées aux services instructeurs des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, les données sont conservées par le portail pendant une durée maximale de trois mois. Au-delà de cette durée, elles sont détruites sans délai ;
― dans les autres cas, la durée de conservation des données est corrélative à la finalité propre de chaque téléservice.