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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1. Pour la gestion de l'accès aux téléservices, en fonction du niveau d'identification requis par lesdits téléservices :
― l'identifiant de connexion choisi par l'usager ;
― le mot de passe choisi par l'usager ;
― le numéro de téléphone portable de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès ;
― les informations contenues dans la « carte de vie quotidienne » de l'usager ;
― le certificat électronique de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès ;
― le cas échéant, les clés de fédération ou « alias » générés par le système permettant à l'usager d'établir des liens avec ses différents comptes.
2. Pour l'accomplissement des démarches administratives :
― les informations et données à caractère personnel strictement nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives mentionnées à l'article 1er.
Lorsque, pour l'accomplissement d'une démarche administrative en ligne, le traitement de données sensibles, au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est rendu nécessaire par un texte législatif ou réglementaire ou a recueilli le consentement exprès et non équivoque de l'usager, la confidentialité de ces données est particulièrement renforcée par des mesures techniques de sécurité supplémentaires. Ces mesures de sécurité renforcées sont également mises en œuvre pour toutes données bénéficiant de protections particulières aux termes de la loi du 6 janvier 1978 précitée, telles que le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou celles mentionnées à l'article 9 de ladite loi.
La liste des données à caractère personnel enregistrées et les informations mentionnées à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont accessibles depuis les téléservices créés dans le cadre de l'article 1er.