Lorsque les autorités mentionnées à l'article 1er mettent en œuvre ou participent à un portail d'accès à un bouquet de téléservices, le dispositif garantit l'étanchéité des données entre les secteurs mentionnées à l'article 1er pour les services traitants et interdit la création par l'autorité administrative d'un fichier de population ainsi que d'un identifiant unique des usagers.
Sans préjudice de l'alinéa précédent et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin de ne pas redemander à un usager une information ou une donnée qu'il aurait déjà produite auprès d'un service traitant et qui serait nécessaire au traitement d'une démarche administrative par un autre service traitant, ce dernier peut, après avoir recueilli le consentement exprès et non équivoque de l'usager, obtenir ladite information ou donnée auprès du service détenteur de celle-ci.