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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique)


Lorsque les autorités mentionnées à l'article 1er mettent en œuvre ou participent à un portail d'accès à un bouquet de téléservices, le dispositif garantit l'étanchéité des données entre les secteurs mentionnées à l'article 1er pour les services traitants et interdit la création par l'autorité administrative d'un fichier de population ainsi que d'un identifiant unique des usagers.
Sans préjudice de l'alinéa précédent et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin de ne pas redemander à un usager une information ou une donnée qu'il aurait déjà produite auprès d'un service traitant et qui serait nécessaire au traitement d'une démarche administrative par un autre service traitant, ce dernier peut, après avoir recueilli le consentement exprès et non équivoque de l'usager, obtenir ladite information ou donnée auprès du service détenteur de celle-ci.