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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 modifiant les livres Ier, II et IV du code du travail applicable à Mayotte)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 modifiant les livres Ier, II et IV du code du travail applicable à Mayotte)


Le titre II du livre II de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Congés payés



« Section 1



« Droit au congé


« Art. D. 223-1.-L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2.
« Art. D. 223-2.-Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
« Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
« L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
« L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.


« Section 2



« Durée du congé


« Art. R. 223-3.-Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
« Art. D. 223-4.-Ne peuvent être déduits du congé annuel :
« 1° Les absences autorisées ;
« 2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;
« 3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;
« 4° Les jours de chômage ;
« 5° Les périodes de préavis ;
« 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.


« Section 3



« Prise des congés


« Art. D. 223-5.-La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
« Art. D. 223-6.-L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.


« Section 4



« Indemnités de congés


« Art. D. 223-7.-Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre Ier pour le paiement des salaires.


« Section 5



« Dispositions pénales


« Art. R. 223-8.-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. ― Autres congés » ;
b) Dans la section 2, intitulée « Congé mutualiste », les articles R. 225-5 à R. 225-13 deviennent respectivementles articles R. 225-7 à R. 225-15 ;
c) La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Congé de formation économique
et sociale et de formation syndicale


« Art. R. 225-1.-Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
« Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
« Art. R. 225-2.-La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2 du code du travail.
« Art. R. 225-3.-Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
« Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
« Art. R. 225-4.-Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
« En cas de différend, la juridiction du travail saisie en application de l'article L. 225-7 statue en dernier ressort en la forme des référés.
« Art. R. 225-5.-L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
« Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
« Art. R. 225-6.-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 225-7 et R. 225-4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »