A l'issue de la consultation du public prévue à l'article 8, l'autorité compétente peut statuer définitivement en tenant compte des intérêts dont elle a la charge, notamment la sécurité de la navigation, la réversibilité des modifications apportées aux milieux naturels et aux sites et la coexistence avec les activités exercées dans la zone d'implantation.
L'autorisation est accordée par arrêté de l'autorité compétente. Le silence gardé sur une demande pendant plus de quatre mois à compter de la fin de la procédure de consultation du public correspondant à la fin de la durée minimale pendant laquelle la synthèse des contributions est rendue accessible au public vaut décision de rejet.
La construction, l'exploitation ou l'utilisation concernant un même projet peuvent donner lieu à une seule autorisation.
S'il y a lieu, l'autorisation afférente, d'une part, au domaine public maritime et, d'autre part, à la zone économique, à la zone de protection écologique ou au plateau continental est approuvée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont intéressés, l'autorisation donne également lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.