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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)


I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement.
Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5 du décret n° 90-95 du même jour.
Elle consulte également la commission nautique locale selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et de l'autorité militaire compétente.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement.
III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.
IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement.
V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.